Article L291-1 Modifié par LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3
Une communauté d'énergie renouvelable est une personne morale autonome, au sens de l'article 3 de l'annexe à la recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (2003/361/ CE), répondant aux critères cumulatifs suivants :
1° Elle repose sur une participation ouverte et volontaire ;
2° Ses actionnaires ou ses membres sont
- des personnes physiques,
- des petites et moyennes entreprises répondant à la définition donnée au point 8 de l'article 2 de la directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2018 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables dès lors qu'elles sont autonomes,
- des collectivités territoriales ou leurs groupements,
- des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales,
- des fonds éligibles à la dénomination d'entrepreneuriat social mentionnés à l'article L. 214-153-1 du code monétaire et financier spécialisés dans l'investissement en capital dans les énergies renouvelables,
- des sociétés ayant pour objet le développement des énergies renouvelables, bénéficiant de l'agrément “ entreprise solidaire d'utilité sociale ” et répondant à la définition précitée des petites et moyennes entreprises ou des associations.
- Les associations autorisées à participer à une communauté d'énergie renouvelable sont celles dont les adhérents sont des personnes physiques, des petites et moyennes entreprises, des collectivités territoriales ou leurs groupements ou des sociétés par actions régies par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales.
Le décret mentionné à l'article L. 293-4 du présent code précise les conditions de participation des associations. Lorsqu'une entreprise privée participe à une communauté d'énergie renouvelable, cette participation ne peut constituer son activité commerciale ou professionnelle principale ;
Lorsqu'une petite ou moyenne entreprise membre d'une communauté d'énergie renouvelable souhaite céder sa participation, elle en informe la collectivité territoriale ou le groupement de collectivités territoriales dont la participation est la plus élevée afin que cette collectivité ou ce groupement puisse exercer un droit de préemption dans un délai de deux mois à compter de cette notification. A défaut de préemption, l'entreprise cède librement sa participation ;
3° Elle est effectivement contrôlée par des actionnaires ou des membres se trouvant à proximité des projets d'énergie renouvelable auxquels elle a souscrit et qu'elle a élaborés ;
4° Son objectif premier est de fournir des avantages environnementaux, économiques ou sociaux à ses actionnaires ou à ses membres ou aux territoires locaux où elle exerce ses activités, plutôt que de générer des profits financiers.
Article L291-2 Création Ordonnance n°2021-236 du 3 mars 2021 - art. 5
Une communauté d'énergie renouvelable peut :
1° Produire, consommer, stocker et vendre de l'énergie renouvelable, y compris par des contrats d'achat d'énergie renouvelable ;
2° Partager en son sein l'énergie renouvelable produite par les unités de production qu'elle détient, sous réserve du maintien des droits et obligations de ses membres en tant que client final et, s'agissant de l'électricité, des dispositions prévues aux articles L. 315-1 à L. 315-8 ;
3° Accéder à tous les marchés de l'énergie pertinents, soit directement, soit par agrégation, d'une manière non discriminatoire.
Article L291-3 Création LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 3
Une communauté d'énergie renouvelable revêt la forme
- soit d'une société anonyme ou d'une société par actions simplifiée régies par le livre II du code de commerce,
- soit d'une société coopérative d'intérêt collectif prévue aux articles 19 quinquies à 19 sexdecies A de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération,
- soit d'une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association.
A l'exception du cas de la participation directe d'au moins vingt personnes physiques, une communauté d'énergie renouvelable comprend au moins deux des catégories de personnes énumérées au 2° de l'article L. 291-1 du présent code, parmi lesquelles figurent obligatoirement celles qui bénéficient, à titre gratuit ou onéreux, des avantages environnementaux, économiques ou sociaux que la communauté d'énergie renouvelable s'est donnés pour objet.
Les statuts déterminent les conditions d'appartenance à la communauté et les conditions de sa gouvernance. Une catégorie de personnes mentionnée au même 2° remplissant les conditions de proximité mentionnées au 3° du même article L. 291-1 est présumée exercer un contrôle effectif lorsqu'elle dispose, directement ou indirectement, d'une fraction des droits de vote supérieure à 40 % et qu'aucune autre catégorie ne détient directement ou indirectement une fraction supérieure à la sienne.
Les personnes physiques sont réputées constituer une catégorie lorsqu'elles sont au nombre de vingt.
Les statuts garantissent que la participation des différentes catégories respecte le plafond précité pour la durée de la communauté.